7. Every registered timber mark is assignable in law, and, on the production of the assignment and the payment of the fee set out in section 11, the Minister shall cause the name of the assignee, with the date of the assignment and such other details as he sees fit, to be entered on the margin of the Timber Mark Register on the folio where that mark is registered.
7. Toute marque de bois enregistrée est cessible en loi; et le ministre, sur la production de l’acte de cession, et après le paiement du droit prévu à l’article 11, fait inscrire le nom du cessionnaire, la date de la cession et les autres détails qu’il juge utiles sur la marge du registre des marques de bois, au folio où la marque est enregistrée.