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. Where a manufacturer of a class of vehicles has, by notice to the Minister in writing accompanied by the consent in writing of any other person, designated that other
person as a person associated with the manufacturer in the production of vehicles of that class in Canada in the base year and in any subsequent 12-month period ending on July 31 specified in the notice and that notice has been communicated to the Minister on or before the thirtieth day after the commencement of the period, the person shall, with respect to that class of vehicles, be deem
...[+++]ed for the purposes of this Order in that period not to be a separate person but to be one and the same person as the manufacturer.
3. Pour l’application du présent décret, dans le cas où le fabricant d’une catégorie de véhicules a, par un avis écrit adressé au ministre et accompagné du consentement écrit d’une autre personne, désigné cette dernière comme son associé dans la production de cette catégorie de véhicules dans l’année de base et dans toute période subséquente de 12 mois se terminant le 31 juillet, spécifiée dans l’avis, lequel avis a été communiqué au ministre dans les 30 jours suivant le début de cette période, la personne ainsi désignée est, à l’égard de cette catégorie de véhicules, réputée être la même personne que le fabricant dans la période en cause.