6. For a maximum period of five years, a Member State may, on a transparent and non-discriminatory basis, grant an exemption, which may be renewed, from the application of the provisions of this Regulation to particular services or journeys because a significant part of the rail passenger service, including at least one scheduled station stop, is operated outside the Community.
6. Pour une durée maximale de cinq ans, un État membre peut, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, accorder une dérogation, qui peut être renouvelée, à l’application de certaines dispositions du présent règlement à des services ou à des voyages spécifiques, parce qu’une partie importante du service ferroviaire de transport de voyageurs, y compris au moins un arrêt prévu dans une gare, est effectuée en dehors de la Communauté.