Under Articles 83 and 113 of the Constitution of the Republic of Cyprus, it is beyond doubt that the AttorneyGeneral of the Republic has the power, exercisable at his discretion in the public interest, to institute, conduct, take over and continue or discontinue any proceedings for an offence against any person in the Republic.
En vertu de l'article 83 et de l'article 113 de la Constitution de la République de Chypre, il n'existe aucun doute quant au pouvoir du Procureur général de la République d'exercer à sa discrétion dans l'intérêt public, d'engager, de mener, de reprendre et de poursuivre ou interrompre toute action à l'encontre de toute personne dans la République.