(36) In cases where a Member State of origin has reasonable doubt whether a certified recipient would respect any condition attached to its general transfer licence, it should not only inform the other Member States and the Commission, but also be able to provisionally suspend the effect of its transfer licences to such company having regard to its responsibility for the preservation of human rights, peace, security and stability.
(36) Dans le cas où un État membre d'origine serait raisonnablement fondé à douter du respect, par un destinataire certifié, de toute condition spécifiée dans la licence générale de transfert, il convient non seulement qu'il en informe les autres États membres et la Commission, mais aussi qu'il puisse suspendre provisoirement les effets de ses licences de transfert pour l'entreprise en question, eu égard à sa responsabilité concernant la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.