2 (1) Subject to section 3, goods of a description or class specified in an item of the schedule and imported into Canada shall be marked, stamped, branded or labelled in legible English or French words, in a conspicuous place that shall not be covered or obscured by any subsequent attachments or arrangements, so as to indicate the country of origin.
2 (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises de l’une des classes ou espèces spécifiées à l’annexe, qui sont importées au Canada, doivent être marquées, timbrées, estampillées ou étiquetées en mots lisibles de langue anglaise ou française, à un endroit bien visible et qui n’est pas couvert ni masqué par des appositions ou agencements subséquents, de façon à indiquer le pays d’origine.