Generally speaking, any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any Member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent to the offence.
D'une façon générale, tout acte ou toute omission qui entrave ou gêne l'une ou l'autre Chambre du Parlement dans l'accomplissement de ses fonctions ou qui entrave ou gêne un membre ou un fonctionnaire de l'une ou l'autre Chambre dans l'exercice de son devoir, ou qui a directement ou indirectement tendance à produire de tels résultats, peut être considéré comme un outrage, même s'il n'existe aucun précédent à l'infraction.