The applicant claims, in that regard, also in the alternative, that the contested decision is also vitiated owing to infringement of the audi alteram partem rule, since it is based on information which was not referred to by the Commission in its letter initiating the procedure, with regard to which Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA was never given the opportunity to submit its comments.
Il est fait valoir à cet égard, également à titre subsidiaire, que la décision attaquée est également entachée d’une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où elle se fonde sur des éléments qui n’avaient pas été mentionnés par la Commission dans la lettre d’ouverture de la procédure et sur lesquels Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA n’a jamais été mise en condition de présenter ses observations.