(16) Audio-visual producers, record producers and broadcasters license their own rights, in certain cases alongside rights that have been transferred to them by, for instance, performers, on the basis of individually negotiated agreements, and act in their own interest.
(16) Les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques et les radiodiffuseurs octroient des licences d'exploitation de leurs propres droits, ainsi que, dans certains cas, de droits qui leur ont été transférés par, par exemple, des artistes interprètes ou exécutants, sur la base d'accords négociés individuellement, et ils agissent dans leur propre intérêt.