15. When the retention period for an electronic document or electronic information ends, the document or the information may be destroyed, subject to section 12 of the Library and Archives of Canada Act, if the details of each destruction are recorded in an audit log or in a similar document that identifies the following elements, including
15. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, le document ou l’information électroniques peut être détruit à la fin de sa période de conservation si les détails de la destruction sont consignés sur une liste de contrôle ou un document semblable qui contient, notamment, ce qui suit :