The audit plan shall be established as an annex to the audit strategy in accordance with the model in Annex VI. In the case of a combined audit strategy, as provided for in Article 32(2) of the basic act, a combined annual audit plan may be submitted.
Le plan d'audit est établi en tant qu'annexe de la stratégie d'audit sur la base du modèle figurant à l'annexe VI. En cas de stratégie d'audit combinée, comme prévu à l'article 32, paragraphe 2, de l'acte de base, un plan d'audit annuel combiné peut être présenté.