3. The competent authorities may extend the period referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article for the time necessary to obtain the results of the second expert opinion referred to in Article 35, provided that this is without adverse effects to human, animal and plant health, animal welfare or, as regards GMOs and plant protection products, also to the environment.
3. Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article le temps nécessaire à l’obtention de l’avis d’un deuxième d’expert visé à l’article 35, à condition que cela n’ait pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également sur l’environnement.