5. Within four years from the date on which a substance has been listed in Annex III, Part C, a decision shall be taken, in accordance with the procedure referred to in Article 19(2) and taking into account the opinion of the Authority on any files submitted for evaluation in accordance with paragraph 4, to generally allow the use of a substance listed in Annex III, Part C, or to list it in Annex III, Part A or B, as appropriate.
5. Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance a été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision est prise, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tous les dossiers soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou pour l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.