Clause 23 amends the eligibility date under s. 119.1 (52) It provides for accelerated day parole review after six months, or one-half of the period before the offender is eligible for full parole (which will be the same as one-sixth of the sentence in most cases), or one year before the offender is eligible for full parole, whichever is longest.
L’article 23 modifie la date d’admissibilité prévue à l’article 119.1(52). Il fixe l’admissibilité à la semi-liberté après six mois, ou à la moitié de la période précédant l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale (dans la plupart des cas, ceci équivaut à un sixième de la peine), ou à un an avant l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, selon la période qui est la plus longue.