30 (1) Subject to subsection (2), effective January 1, 2005, no person shall charge a fire-extinguishing system, other than a portable fire extinguisher or a fire-extinguishing system for use on an aircraft, a military vehicle or a military ship, with a halocarbon listed in any of items 1 to 9 of Schedule 1, unless authorized to do so by a permit issued under these Regulations.
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1 janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.