6.1 (1) Subject to subsection (2), a meter register approved under section 3 of the Act that has no means, or has means that are not in use, of automatic temperature, pressure or density compensation is exempt from paragraph 8(b), subsection 15(1) and paragraph 26(1)(c) of the Act if it is installed as a replacement register on a volumetric liquid meter that has previously been examined and certified for the purposes of paragraph 8(b) of the Act.
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enregistreur de compteur approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif, mais qui ne sert pas, est soustrait à l’application de l’alinéa 8b), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été examiné et certifié pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi.