(2) Subject to the compositional requirements of these Regulations, a model parameter may be outside a range specified in subsection (1) if the primary supplier informs the Minister in writing, by an annex to the report required by section 8 of these Regulations, of the reason why the model parameter, except for RVP, is outside the range and of the volume of gasoline affected.
(2) Sous réserve des exigences de composition énoncées dans le présent règlement, un paramètre du modèle peut être à l’extérieur d’une plage indiquée au paragraphe (1) si le fournisseur principal informe le ministre par écrit, dans une annexe jointe au rapport exigé en vertu de l’article 8 du présent règlement, de la raison pour laquelle le paramètre du modèle, à l’exception du RVP, se trouve à l’extérieur de la plage, ainsi que du volume d’essence en cause.