the details of transactions that investment firms, including systematic internalisers, and market operators and investment firms operating a trading venue shall make available to the public for each class of financial instrument concerned in accordance with Article 10(1), including identifiers for the different types of transactions published under Article 10(1) and Article 21(1), distinguishing between those determined by factors linked primarily to the valuation of the financial instruments and those determined by other factors.
les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 10, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs.