Similarly, as regards whether the national legislation at issue in the main proceedings constitutes a ‘sufficiently serious’ infringement of EU law, that court will have to take into consideration, inter alia, the fact that the Court has not yet ruled on the legality of taking into account a factor based on average life expectancy according to sex in the determination of a benefit paid under a statutory social security system and falling within the scope of Directive 79/7.
De même, quant à la question de savoir si la réglementation nationale en cause au principal constitue une violation «suffisamment caractérisée» du droit de l’Union, cette juridiction devra prendre en considération, notamment, le fait que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la licéité d’une prise en compte d’un facteur fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe lors de la détermination d’une prestation versée au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7.