1a. When it exceeds the reference valu
e, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) is to be considered sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with Article 126 (2) (b) o
f the Treaty if the differential with respect to the reference value has reduced over the previou
s three years at an average rate of the order of one-twentieth per year, as a benchmark,
...[+++] following an assessment made over a three-year period.
1 bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen de l’ordre de un vingtième par an, à titre de référence, suite à une évaluation sur trois ans.