(3) For the purposes of paragraph (2)(b), in estimating the cost of repairing a ship, no deduction may be made in respect of general average contributions to the repairs payable by other interested persons, but account is to be taken of the cost of future salvage operations and of any future general average contributions to which the ship would be liable if repaired.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), aux fins d’évaluer le coût de réparation du navire, il n’y a aucune déduction pour des contributions d’avarie commune aux réparations payables par les autres personnes intéressées, mais il est tenu compte des contributions d’avarie commune futures et du coût des opérations de sauvetage futures auxquels le navire serait tenu s’il était réparé.