The conduct regulated by Article 9(c), (d) and (e) is particularly relevant in this context. Article 9(c) outlaws practices which exert undue influence on consumers, such as the exploitation by the trader of any specific misfortune or circumstance of which the trader is aware, to influence the consumer’s decision with regard to the product.
Les comportements faisant l’objet de l’article 9, points c), d) et e), sont plus particulièrement visés dans ce contexte: l’article 9, point c), proscrit les pratiques qui exercent une influence injustifiée sur le consommateur, telles que l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit.