89 (1) In this section, “length” , in respect of a vessel, means 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the top of the keel or the length from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, whichever is greater.
89 (1) Dans le présent article, « longueur » s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure.