In the case of bobbins, reels, skeins, balls or any other small quantity of sewing, mending and embroidery yarns, the option provided for in the first subparagraph may be exercised by the Member States only in the case of inclusive labelling on packaging or displays.
Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, la faculté prévue au premier alinéa ne peut être exercée par les États membres que pour l’étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs.