(3) Where all or any part of a cargo seized under subsection (1) is perishable, the pollution prevention officer or other person having custody of it may sell the cargo or the perishable portion, as the case may be, and the proceeds of the sale s
hall be paid to the Receiver General or shall be deposited in a bank, or an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection
...[+++] 524(2) of that Act, in respect of its business in Canada, to the credit of the Receiver General.(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la
vente est versé au receveur général ou
porté à son crédit dans une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre de l’exercice
de ses act ...[+++]ivités au Canada.