(2) The markings required by subsection (1) shall be in distinctly legible block letters not less than 3/8 inch in height and, except in respect of half barrels, barrels or larger containers, shall be on at least one side or one end of the box.
(2) Les marques requises en vertu du paragraphe (1) doivent être en lettres moulées nettement lisibles mesurant au moins 3/8 de pouce de hauteur et, sauf en ce qui concerne les demi-barils, les barils ou les contenants plus gros, doivent figurer sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse.