(5) If a member of a barter exchange network or the administrator of a barter exchange network gives, while a designation of the network under subsection (3) is in effect, property, a service or money in exchange for a barter unit, the value of that property, service or money as consideration for the barter unit is, for the purposes of this Part and despite section 155, deemed to be nil.
(5) Lorsqu’un membre d’un réseau de troc ou l’administrateur d’un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l’argent à titre de contrepartie pour l’unité de troc est réputée, pour l’application de la présente partie et malgré l’article 155, être nulle.