(4) No air operator shall permit a person to act and no person shall act as the pilot-in-command of an aircraft with passengers on board unless the person has acquired, prior to designation as pilot-in-command, the following flight time on that type and basic model of aircraft and in the pilot-in-command position:
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef ayant des passagers à bord et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que la personne n’ait accumulé, avant d’être désignée commandant de bord, à bord d’un aéronef du même type et du même modèle de base et dans le poste de commandant de bord, le temps de vol suivant :