They further argued that: (a) chassis and hydraulics, on the one hand, and hand pallet trucks, on the other hand, are different products and that for chassis and hydraulics no dumping and injury assessment was carried out and, therefore, no anti-dumping duty can be imposed; (b) the inclusion of parts without following the procedure of Article 13 of the basic Regulation would unduly penalise assemblers of hand pallet trucks in the Community and (c) chassis and hydraulics are also imported for servicing purposes and the imposition of a duty on chassis and hydraulics would unduly penalise current users.
Les mêmes parties intéressées ont également fait valoir que: a) les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, étaient des produits différents et que les premiers n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice et que, de ce fait, aucun droit antidumping ne pouvait leur être appliqué; b) l’inclusion des parties dans la définition du produit au mépris de la procédure prévue à l’article
13 du règlement de base pénaliserait injustement les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté; et c) des châssis et des systèmes hydrauliques étaient aussi importés à de
...[+++]s fins d’entretien et l’institution d’un droit serait indûment préjudiciable aux utilisateurs actuels.