The last day of the retention periods referred to in Articles 90, 94(1), 101, 118c(2) and 123 shall be the day, whether a working day or not, preceding the day which bears the same number as the starting day for the period.
Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 90, à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 101, à l'article 118 quater, paragraphe 2, et à l'article 123 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour portant le même chiffre que le jour du début de la période.