A farmer acting in the beef and veal sector, dairy sector or sheepmeat and goatmeat sector who is entitled to receive payment entitlements in accordance with Article 57(3) and Article 59 for which he does not have eligible hectares in the first year of implementation of the single payment scheme shall be allocated special entitlements, not exceeding EUR 5 000 per entitlement, as referred to in Article 44.
Un agriculteur exerçant son activité dans le secteur de la viande bovine, dans le secteur laitier ou dans le secteur des viandes ovine et caprine, qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 57, paragraphe 3, et à l'article 59 pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, se voit attribuer des droits spéciaux, tels que visés à l'article 44, d'un montant ne dépassant pas 5 000 EUR par droit.