(b) when two vessels, either one of which exceeds 100 feet in length, are approaching a bend in a canal from opposite directions, the downbound vessel shall have the right-of-way and the upbound vessel shall check its speed so as to avoid meeting in the bend; and
b) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’une courbe dans un canal et que l’un ou l’autre a plus de 100 pieds de longueur, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin d’éviter une rencontre dans la courbe; et