(2) Where a single monthly payment is made in respect of a beneficiary, that portion of the payment calculated as provided in the Quebec Pension Plan shall, in accordance with paragraph 108(3)(b) of the Act, be charged to the Canada Pension Plan Account and the amount remitted by the Government of the Province of Quebec in respect of the benefit payable to that beneficiary under the Quebec Pension Plan shall, in accordance with paragraph 108(2)(b) of the Act, be credited to the Canada Pension Plan Account.
(2) Dans le cas où un paiement mensuel unique est versé à un bénéficiaire, la partie de celui-ci qui est calculée de la façon prévue par Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(3)b) de la Loi, portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, et le montant versé par le gouvernement du Québec au titre de la prestation payable au bénéficiaire aux termes du Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(2)b) de la Loi, porté au crédit du compte du régime de pensions du Canada.