1. When acting under the resolution procedure referred to in Article 16, the Commission and the Board, in respect of their respective responsibilities, shall have regard to the resolution objectives provided for in Article 26 of Directive [BRRD] , and choose the tools and powers that, in its view, best achieve the objectives that are relevant in the circumstances of the case.
1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l'article 16, la Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution visés à l'article 26 de la directive [BRRD] et choisissent les instruments et pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs pertinents dans les circonstances de l'espèce.