(c) it was reasonable to expect, on January 1, 1990, that the lifetime retirement benefits to be paid under the provision to at least 75 per cent of the members of the plan on that date (other than members to whom benefits do not accrue under the provision after that date) will be determined on a final or best average earnings basis,
c) il était raisonnable de s’attendre, le 1 janvier 1990, que les prestations viagères à verser aux termes de la disposition à au moins 75 pour cent des participants au régime à cette date (sauf ceux qui n’acquièrent pas de prestations aux termes de la disposition après cette date) soient fondées sur le salaire de fin de carrière ou des meilleures années,