Clause 1: Existing text of subsection 207(4): (4) In this section, " lottery scheme" means a game or any proposal, scheme, plan, means, device, contrivance or operation described in any of paragraphs 206(1)(a) to (g), whether or not it involves betting, pool selling or a pool system of betting other than
Article 1 : Texte du paragraphe 207(4) : (4) Pour l'application du présent article, « loterie » s'entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu'ils soient ou non associés au pari, à la vente d'une mise collective ou à des paris collectifs, à l'exception de ce qui suit :