If, after having been subject to a decision as foreseen under point 3.2 that has prohibited the exercise of a function or a profession, blacklisted for public expenditure, forbidden to exercise activities which imply contact with children, or otherwise disqualified, the person concerned simply crosses the border and exercises that function, applies for a public contract or receives a grant in the neighbouring Member States, the effect of the sanction would be largely neutralised.
Si une personne qui a fait l'objet d'une décision prévue au point 3.2 et qui ne peut donc pas exercer une fonction ou une profession donnée, est interdite de participation à des marchés publics, ne peut exercer des activités impliquant des contacts avec des enfants ou est déchue d'un autre droit, traverse simplement la frontière et exerce cette fonction, présente une soumission pour un marché public ou reçoit une subvention dans les États membres voisins, l'effet de la sanction est en grande partie neutralisé.