6. Training tasks relating to infrastructure knowledge as provided for in Article 14(2) , including route knowledge and operating rules and procedures, shall be performed by persons or bodies accredited or recognised by the Member State where the infrastructure is located.
6. Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures, telles qu'elles sont décrites à l'article 14 , paragraphe 2, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par l'État membre dans lequel l'infrastructure est située.