2. In processing personal data pursuant to this Regulation, European political parties and European political foundations, Member States when exercising control over aspects relating to the financing of European political parties and European political foundations in accordance with Article 24, and the independent bodies or experts authorised to audit accounts in accordance with Article 23(1) shall comply with Directive 95/46/EC and with the national provisions adopted pursuant thereto.
2. Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres, dans l'exercice du contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, conformément à l'article 24, et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes, conformément à l'article 23, paragraphe 1, se conforment à la directive 95/46/CE et aux dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci.