(3) Every person required by subsection (1) to keep records and books of account shall, at all reasonable times, make the records and books of account and every account and voucher necessary to verify the information therein available to officers of the Agency and other persons thereunto authorized by the Minister and give them every facility necessary to inspect the records, books, accounts and vouchers.
(3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, à toute heure raisonnable, mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes que le ministre autorise à cette fin, et leur procurer toutes les facilités nécessaires pour inspecter les registres, livres, comptes et pièces justificatives.