‘border guard’ means any public official assigned, in accordance with national law, to a border crossing point or along the border or the immediate vicinity of that border who carries out, in accordance with this Regulation and national law, border control tasks.
14) «garde-frontière»: tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières.