(4) Subject to subsection (5), no window shall be located so that the bottom of the aperture, if the window opens, or the bottom of the glass aperture, if the window does not open, is less than 610 mm above the main deck or forecastle deck, as the case may be.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucune fenêtre ne doit être située de manière que la partie inférieure de l’ouverture, si la fenêtre s’ouvre, ou que la partie inférieure de l’aire de verre, si la fenêtre ne s’ouvre pas, se trouve à moins de 610 mm au-dessus du niveau du pont principal ou du pont du gaillard, selon le cas.