(c) it is higher than 90 m AGL and is located within 3.7 km of the centreline of a recognized VFR route, including, but not limited to, a valley, a railway track, a transmission line, a pipeline, a river and a highway;
c) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 3,7 km de l’axe d’une route VFR reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, une ligne de transport d’énergie, un pipeline, une rivière, un fleuve ou une autoroute;