1.5. Braking systems in which accumulated energy (for instance, electric, pneumatic or hydraulic) is transmitted to the trailer by the towing vehicle and is only controlled by the force at the coupling shall not be deemed to be inertia braking systems within the meaning of this Directive.
1.5. Les systèmes de freinage dans lesquels l'énergie accumulée (par exemple, énergie électrique, pneumatique ou hydraulique) est transmise à la remorque par le véhicule de traction et n'est contrôlée que par la poussée sur l'attelage, ne constituent pas des dispositifs de freinage à inertie au sens de la présente directive.