In addition to the requirements set out in Article 33(1)(a) to (d), issuing bodies may be listed in Annex XII only if they undertake to notify the Commission of the typical-process standard deviation of the fat content, as referred to in Annex IV(1)(e), of the New Zealand butter manufactured by each producer referred to in Annex IV(1)(a) according to each product purchasing specification.
Outre les conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1, points a) à d), un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il s'engage à communiquer à la Commission l'écart–type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé à l'annexe IV, point 1 e), du beurre néo-zélandais fabriqué par chaque producteur visé à l'annexe IV, point 1 a), conformément à chaque cahier des charges de l'acheteur.