1. When assessing whether compliance with the deadline to correct the excessive deficit, as established by a Council recommendation under Article 126(7) TFEU or a Council decision to give notice under Article 126(9) TFEU, is at risk, the Commission shall base its assessment, inter alia, on the reports submitted by the Member States in accordance with Article 10(3) of this Regulation.
1. Lorsqu'elle évalue s'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif fixé dans une recommandation du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans une mise en demeure en vigueur du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne soit pas respecté, la Commission tient compte, entre autres, des rapports présentés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement.