(3) Every person to whom a permit mentioned in subsection (1) or (2) is issued, and every person to whose premises a member of the Cervidae family, or a bovine originating from a tuberculosis-accredited area, tuberculosis-accredited advanced area or a brucellosis-accredited area, is moved, shall keep a copy of the permit.
(3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ainsi que toute personne ayant un établissement vers lequel est déplacé un membre de la famille des cervidés ou un bovin provenant d’une zone accréditée pour la tuberculose, d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou d’une zone accréditée pour la brucellose doivent conserver une copie du permis.