This Regulation shall not affect agreements by which Member States undertook, prior to the entry into force of this Regulation pursuant to Article 59 of the Brussels Convention, not to recognise judgments given, in particular in other Contracting States to that Convention, against defendants domiciled or habitually resident in a third country where, in cases provided for in Article 4 of that Convention, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph of Article 3 of that Convention.
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.