By the same token, a contract whose object is specifically concerned with the performance of building or civil engineering works should be regarded as a public works contract, even if the contract also provides for the provision of services which are necessary in order to carry out the building or civil engineering works.
De même, un marché dont l'objet concerne spécifiquement l'exécution de travaux de bâtiment ou de génie civil doit être considéré comme un marché public de travaux, même si le contrat prévoit également la prestation de services qui sont nécessaires pour réaliser les travaux de bâtiment ou de génie civil.