23. Underlines that the principle of maximal harmonisation set by the Directive implies that national legislation cannot provide for stricter provisions than those provided under this Directive; stresses that the Court of Justice has interpreted that principl
e as requiring that bundled sales and other commercial promotions, which are treated by the Court as unfair commercial practices and which do not feature on the black list in Annex I, can only be prohibited on a case-by-case basis; stresses that for reasons of legal certainty, and to guarantee a high level of consumer protection, the Commission should specify, as part of its review
...[+++] of the guidance document, in what precise cases bundled sales and other commercial promotions should be deemed illegal; calls also on the Commission to reflect on the necessity of a new legislative proposal dedicated to commercial promotions; 23. souligne que le principe d'harmonisation maximale établi par la directive sous-entend que la législation nationale ne peut prévoir de dispositions plus strictes que celles prévues par ladite directive; insiste sur le fait que la Cour de justice a indiqué que ce principe implique que les ventes sub
ordonnées et les autres promotions commerciales, qui sont traitées par la Cour comme des pratiques commerciales déloyales et qui ne font pas partie de la liste «noire» de l'annexe I, ne peuvent être interdites qu'au cas par cas; souligne que pour des raisons de sécurité juridique, ainsi que pour garantir un niveau élevé de protection des c
...[+++]onsommateurs, la Commission devrait préciser, dans le cadre de la révision du document d'orientation, dans quels cas précis les ventes subordonnées et les autres promotions commerciales devraient être considérées comme illégales; appelle également la Commission à réfléchir à la nécessité d'une nouvelle proposition législative spécifiquement consacrée aux promotions commerciales;